P comme Prison (et peines substitutives)
Voilà trente ans environ que la notion de peines substitutives à l'emprisonnement occupe une place centrale dans la réflexion sur la sanction des délits et des crimes. Ce faisant on revient, sans toujours le savoir, à une des idées maîtresses de la philosophie pénale des Lumières. Les réformateurs du 18e siècle n'ont pas simplement combattu l'extrême sévérité des peines d'Ancien Régime, ni même défendu le principe de leur proportionnalité; ils ont aussi soutenu celui de leur spécificité. Pour Montesquieu comme pour Beccaria, les sanctions pénales doivent être adaptées non seulement à la gravité des crimes mais à leur « nature ». Un chapitre entier de De l'esprit des lois est consacré à ces principes (livre 12, ch.14): « Que la liberté est favorisée par la nature des peines et leur proportion »: « C'est le triomphe de la liberté, écrit Montesquieu, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime ». Beccaria, de son côté, soutient que l'un des meilleurs moyens de « resserrer encore la liaison entre le délit et la peine, c'est que celle-ci doit être aussi conforme que possible à la nature de celui-là » (Des délits et des peines, ch.19); ainsi il prévoit par exemple des peines pécuniaires pour les auteurs de vols sans violence « car celui qui cherche à s'enrichir avec le patrimoine d'autrui devrait voir le sien propre s'appauvrir » (ch.22). Rien donc de plus contraire à cette philosophie pénale qu'un unique type de peines, qu'il s'agisse des supplices ou de la privation de liberté: en 1790, Charles Chabroud *exprime en ces termes l'absurdité du tout carcéral que la Révolution est en train de mettre en place: « De manière que si j'ai trahi mon pays, on m'enferme, si j'ai tué mon père, on m'enferme; tous les délits imaginables sont punis de la manière la plus uniforme. Il me semble voir un médecin qui pour tous les maux a le même remède. » La diversification quantitative (proportionnalité) ne suffit pas; il faut aussi la diversité qualitative (spécificité). La peine en effet ne doit point « descendre du caprice du législateur mais de la nature de la chose ». Alors « C'est le triomphe de la liberté...Tout l'arbitraire cesse...Ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme. » (De l'esprit des lois 4/12).
Les hommes de la Révolution resteront fidèles en théorie à ce principe de la spécificité des peines. Marat, les Constituants chargés de la réforme judiciaire, Bergasse, Le Pelletier de Saint-Fargeau, Duport, Thouret, tous insistent pour qu'on s'attache à faire « correspondre, de la manière la plus exacte possible les délits et les peines » (Bergasse), et que « les délits de même genre soient punis du même genre de peines » (décret du 21/1/91))**.
Force est toutefois de constater que les Révolutionnaires n'ont pas été tout à fait à la hauteur de leur projet en matière pénale, puisqu'ils ne sont parvenus à substituer au système uniforme des supplices que le système tout aussi uniforme de la prison pénale (Michel Foucault parle de « colonisation de la peine par la prison »), à tel point qu'aujourd'hui l'expression même de peine de prison peut passer facilement pour un pléonasme***. A leur décharge toutefois, nous savons maintenant que la chose était plus difficile qu'il n'y paraît, puisque nous-mêmes, en dépit de tous nos efforts et bien qu'elles soient entrées dans notre législation depuis la loi du 11/7/1975 , nous ne sommes toujours pas arrivés à inventer de véritables peines substitutives à la prison dont nous aurions pourtant tellement besoin.
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Pierre Gautier
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*membre de l'Assemblée Nationale et auteur d'une Opinion sur quelques questions relatives à l'Ordre judiciaire prononcée le 30 Mars 1790.
** C'est même à partir de ce principe de la spécificité des peines que Duport condamne la peine de mort : « La solitude de la conscience, voilà le véritable supplice du criminel. Cela ne vous indique-t-il pas quel genre de punition vous devez lui infliger, quel est celui auquel il sera le plus sensible? N'est-ce pas dans la nature de la maladie qu'il faut prendre le remède qui doit la guérir? » (Discours sur la peine de mort, à la Constituante, 1791). On voit par cet exemple que l'exigence d'un lien entre la nature du crime et la nature de la peine ne constitue pas pour autant un retour à la loi du talion. La peine est « tirée » par la raison de la nature particulière du crime, mais n'en est pas la reproduction mécanique.
*** alors qu'à l'origine il s'agirait plutôt d'une expression paradoxale dans la mesure où pendant les siècles qui ont précédé la Révolution française, les prisons ont été principalement non des lieux de peine mais de sûreté: elles servaient surtout à retenir les accusés en attente d'être jugés, les condamnés en attente de l'exécution de leur peine, ou encore tous ceux qu'on cherchait à mettre à l'écart sans autre forme de procès. Ce n'est qu'avec la Constituante qu'un changement majeur dans le système pénal s'opéra au terme duquel la privation de liberté devait devenir la forme typique de peine légale.